TITRE VII — Modes de votation
Article 35
Le scrutin secret est de droit pour les désignations et toutes les fois que la moitié des membres présents le demandent.
Il est procédé au scrutin secret à l'aide de bulletins clos.
Lorsque le président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin et le vice-président faisant fonction de secrétaire, procède de suite à sont dépouillement, puis en remet les résultats au président qui les proclame.
Conformément au droit commun en matière électorale, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le calcul de la majorité.