TITRE VII — Modes de votation
Article 34
Le scrutin public est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents à la séance le demande, sauf les cas où la loi et le règlement prescrivent un mode de votation spécial.
Il est procédé au scrutin public par l'appel nominal et chaque membre de l'assemblée exprime son vote par les mots oui ou non.
Lorsque le président s'est assuré que tous les membres présents ont voté, il prononce la clôture du scrutin et constate avec le vice-président faisant fonction de secrétaire, le résultat.
Après avoir été proclamé par le président, le résultat est toujours inséré au procès-verbal avec le nom des votants.