TITRE V — Séances publiques
Article 18
A l'ouverture de chacune des séances, le président fait donner lecture du procès-verbal de la séance précédente.
Si aucune observation n'est présentée, il en prononce l'adoption; au cas contraire, il prend l'avis de l'assemblée qui décide immédiatement à mains levées.
Le président donne ensuite connaissance à l'assemblée, des communications qui la concernent et appelle successivement dans leur ordre d'inscription, toutes les affaires figurant à l'ordre du jour.
Cet ordre du jour, dont copie est déposée sur le bureau, ne peut être modifié que par décision de l'assemblée.