TITRE IV — Commissions intérieures de travail et d'études
Article 15
Quand une proposition a été adoptée dans une commission permanente ou temporaire, un rapport écrit est établi et lu à la commission par le rapporteur avant d'être présenté à l'assemblée.
Toute proposition d'une commission ayant des répercussions financières, doit être présentée, pour avis, à la commission des affaires administratives et financières avant d'être soumise pour décision à l'assemblée.
Les commissions présentent les rapports dans un ordre méthodique en groupant les rapports concernant un même service.
Le président de l'assemblée populaire de wilaya met à la disposition des commissions, le personnel du secrétariat administratif du bureau de l'assemblée.
Le wali et les autres membres du conseil exécutif peuvent se faire entendre dans toute commission.