TITRE IV — Commissions intérieures de travail et d'études
Article 11
Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, créer, en son sein, une ou plusieurs sous-commissions techniques pour l'étude d'affaires particulières.
Des sous-commissions techniques constituées au sein de deux ou des trois commissions permanentes, peuvent siéger ensemble, si les présidents de ces dernières en décident ainsi.