Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 12
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration, dans les conditions définies ci-après, des agents des services hospitaliers, en fonction au 1 janvier 1967 et comptant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 4 années de fonctions dans une salle ou un pavillon.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, les intéressés sont titularisés au 1 janvier 1967.