TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre 1
Article 8
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le magistrat doit adresser au ministère de la justice, par l'intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques, une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant ou d'un médecin de l'administration.
Seul un médecin assermenté ou un médecin de l'administration peut délivrer un certificat prescrivant un repos excédant une semaine.
L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur entre la date de la présentation de la demande et la date d'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins assermentés.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.