TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre 1
Article 6
En cas de maladie, tout magistrat peut obtenir des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le magistrat en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois. Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié; 11 conserve, le cas échéant, le bénéfice des indennités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales.
Le magistrat qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement, inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un acte de dévouement dans l'intérêt publie ou pour sauver la vie d'une personne ou provient d'un accident survenu dans l'exerćice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le magistrat conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 service ou mis à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l'accident.