TITRE II — CONGES EXCEPTIONNELS
Article 3
Des congés exceptionnels non imputés sur les congés annuels peuvent être accordés aux magistrats justifiant de motifs graves et exceptionnels dans les conditions suivantes : 1°) Décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur du magistrat trois jours; 2°) Naissance d'un enfant du magistrat trois jours; 3°) Mariage du magistrat cinq jours; 4°) Participation à un examen ou à un concours professionnel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours ; 5°) Pélerinage à la Mecque. Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs n'est accordée qu'une fois au cours de la carrière du magistrat. Elle peut être cumulée avec le congé annuel de détente; 6°) Dans une limite de dix jours, aux magistrats justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels; 7°) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux magistrats en service dans certaines circonscriptions judiciaires du sud ; 8°) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux magistrats en service à l'étranger, dans certaines zones.