TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 28
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné en vue de l'attribution d'un congé de longue durée, sont à la charge du budget du ministère de la justice. Les tarifs d'honoraires des médecins assermentés et des médecins agréés, et les indemnités allouées aux membres des comités médicaux, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, de la justice et de la santé pubilque.