TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 27
Le ministre de la santé publique arrête :
Les examens radiologiques. bactériologiques, anatomopathologiques et biologiques qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination du magistrat, soit à l'appui du diagnostic de la maladie, en cas de demande de congé de longue durée ainsi que les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas;
Les laboratoires d'anatomie pathologique habilités à pratiquer les examens provoqués, le cas échéant, par des médecins agréés pour la cancérologie;
Les conditions d'ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de longue durée;
Les modalités de contrôle prévues aux articles 16 et 22 ci-dessus;
Les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après un congé de longue durée, ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.