TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 26
Lorsque le magistrat, après avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l'article 10 du présent décret, n'est pas reconnu apte à reprendre ses fonctions ou lorsque ayant repris ses fonctions après avoir épuisé la totalité de ses congés, le magistrat est contraint de les cesser, la mise en disponibilité prévue à l'article 10 précité ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article 59 de l'ordonnance susvisée, sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude du magistrat à reprendre ses fonctions.
Dans le cas où le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 10 du présent décret, le comité médical siège dans la formation prévue à l'article 9 ci-dessus Le magistrat peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical.