TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 23
Lorsqu'un magistrat qui, avant d'avoir bénéficié de la totalité des congés prévus. suivant le cas, à l'alinéa 1 ou à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cei article, Il peut lui ètre accordé de nouveaux congés. Ceux-ci s'ajoutent aux congés antérieurs sans que l'ensemble puisse excéder les limites fixées par l'articie 10 du présent décret.