TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 21
Le magistrat qui, lors de sa réintégration est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son conge, quitte definitivement la localité où il exerçait ses précédentes fonctions. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localite.
S'il n'existe aucun poste vacant à l'expiration du congé, le magistrat est réintégré en surnombre Le surnombre est résorbé à la première vacance verant à s'ouvrir dans le grade considéré