Décret n° 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
Décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés de magistrats
TITRE 1 — CONGES ANNUELS
Article 1er
Tout magistrat en activité a droit pendant la période des vacations judiciaires, à un congé annuel avec rémunération d'une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli.
Les magistrats qui auront assuré le service des vacations pourront bénéficier de leur congé annuel au cours d'une autre période de l'année et compte tenu des nécessités du service.