TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 19
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou en cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé, et avis favorable du comité médical compétent.
Cet examen peut être provoqué soit par le magistrat, soit par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Le magistrat peut faire entendre par le comité, le médecin de son choix.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée, sont fixées par l'article 27 ci-dessous.