TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 17
Lorsque la demande de congé est présentée dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus ou dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial en vue de l'obtention des avantages prévus à article 10 du present décret, l'avis du comité médical est émis dans les conditions prévues à l'article 9 précité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Le comité médical est habilité à provoquer toutes enquêtes et expertises propres à l'éclairer sur les origines et les causes de la maladie.
Les conclusions, accompagnées des rapports d'enquêtes et d'expertises ainsi que des observations du ministre de la justice, garde des sceaux, auquel le dossier doit être communiqué, sont obligatoirement soumises, avant décision, au comité médical central.