TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 16
Sous peine de suspension de sa rémunération, le titulaire d'un congé de longue durée doit se soumettre sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions que son état comporte et notamment à celles fixéés par l'article 27 ci-dessous.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire au ministère de la justice, les Justifications mentionnées à l'article 27 ci-dessous.