TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 15
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au ministère de la justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, s'assure, soit par des enquêtes directes de son administration, soit par des enquêtes demandées à d'autres aoministrations plus aptes à les effectuer, que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement la suspension de la rémunération; si l'infraction aux prescriptions en vigueur remonte à une date antérieure de plus d'un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au trésor, les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué.
Le temps pendant lequel la remunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.