TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 11
Pour obtenir le congé de longue durée, le magistrat ou son représentant légal, doit adresser au ministère de la justice, une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Le médecin traitant communique directement au président du comité médical compétent, un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas par l'article 27 ci-dessous.
Saisi de ces pièces, le président du comité médical falt procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si le magistrat conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas en comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le magistrat peut faire entendre par le comité médical, le médecin de son choix.
L'avis du comité médical est transmis au ministère de la Justice qui provoque, s'il y a lieu, l'avis du comité médical central.