TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre II
Article 10
Le magistrat atteint de phtysie pulmonaire, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, est de droit, mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans ses fonctions. Le magistrat mis en congé de longue durée conserve l'intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié; il conserve toutefois, la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée, de l'avis du comité médical central ou d'experts par lui désigné, dans l'exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus, sont respectivement portés à cinq et à trois années. Le magistrat en congé de longue durée qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d'office dans les conditions prévues par la législation des pensions. S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut à l'expiration de son congé de longue durée reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.