Article 5
Tout agent est tenu de répondre de façon exacte aux questionnaires du recensement.
Tout défaut ou refus de réponse, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement, sont passibles de sanctions prévues par le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 règlementant la coordination, le contrôle, l'obligation et le secret en matiere statistique; ils entraîneront en outre, la suspension de la rémunération de leurs auteurs.