Article 2
Les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, sont tenus, lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un personnel nouveau, de faire parvenir à la direction générale de la fonction publique, un questionnaire du modèle annexé à l'original du présent décret portant sur l'identité du candidat, sa situation de famille, son niveau de formation et ses antécédents professionnels.
Lorsque le recrutement est soumis, dans le cadre de la règlementation en vigueur, aux visas préalables soit de la direction générale de la fonction publique, soit du contrôle financier de l'Etat, soit des deux à la fois, le questionnaire visé à l'alinéa précédent doit être produit à l'appui du projet de décision de nomination.
Lorsque le recrutement n'est pas soumis à l'un des deux visas précédents, le questionnaire devra être accompagné d'un exemplaire de décision de recrutement.
Les dispositions du présent article sont applic bles à toutes les décisions individuelles intéressant la situation des fonctionnaires et agents en poste intervenues par arrété ou décision à l'exclusion de celles prises par décret et de celles relatives aux mutations au sein d'un même département, ministériel.