Article 8
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former.
Des arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote dans les sections de vote mentionnées à l'article 2 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux.
Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre intéressé, ainsi qu'un délégué de la liste.