Article 3
Durant la quatrième année, les élèves-maîtres sont en stage de formation professionnelle. Ils ont alors la qualité d'instructeur stagiaire ou d'instituteur stagiaire et reçoivent, à ce titre, une rémunéraion fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, conformément à la réglementation en vigueur.
L'intendant prélève sur le montant de la rémunération, une participation aux frais généraux et une cotisation destinée à constituer un pécule qui est remis à l'élève-maître lorsqu'il est installé dans son nouveau poste.