Article 2
Durant les trois premières années, il est alloué par l'Etat, pour chaque élève-maitre, une bourse d'internat complète inscrite au budget de l'école.
Le régime de l'école est l'internat. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, pour des raisons de santé ou faute de places, autoriser les élèves à suivre les cours comme externes ou demi-pensionnaires.
En ce qui concerne les élèves externes et les demipensionnaires, le montant de cette bourse leur est reversé, déduction faite des avantages qu'ils sont admis à recevoir.
Chaque année, il est attribué une bourse de trousseau aux élèves-maîtres non redoublants ainsi qu'une bourse complémentaire de trousseau aux élèves-maîtres nécessiteux.