CHAPITRE III — - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTRUCTEURA › Section 2 — Organisation des études
Article 26
Durant le cycle complet de leurs études, les élèves-maîtres instructeurs ne peuvent obtenir qu'une fois l'autorisation de redoubler.
Ceux qui échoueront au brevet d'enseignement général, après avoir redoublé une classe, perdront la qualité d'élèves maîtres. instructeurs et seront astreints au remboursement de leurs frais de scolarité, à moins qu'ils n'entrent dans l'enseignement et réalisent leur engagement.
S'ils obtiennent ultérieurement le brevet d'enseignement général, ils pourront demander leur réintégration à l'école normale primaire, pour suivre l'année de formation professionnelle.