CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTITUTEURS › Section 2 — Organisation des études
Article 15
Les élèves-maîtres instituteurs dont les notes ont été jugées insuffisantes ainsi que ceux non reçus au baccalauréat de l'enseignement secondaire, sont, soit autorisés à redoubler leur classe, soit exclus de l'établissement.
La décision est prise par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport motivé du directeur, après avis du conseil des professeurs. Le ministre peut, en outre et dans les mêmes formes, prononcer, en cours d'année, l'exclusion de tout élève reconnu incapable de suivre avec profit, les cours de l'établissement, après un avertissement donné trois mois à l'avance à l'élève et à sa famille.