CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTITUTEURS › Section 2 — Organisation des études
Article 14
Chaque année, sur le vu des notes obtenues pendant l'année scolaire, l'inspecteur d'académie, sur proposition du directeur et le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves admis à passer en classe supérieure.
L'accès en classe de formation professionnelle est conditionné par l'obtention du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Chaque année, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du directeur de l'école normale supérieure, fixe le nombre de places réservées aux meilleurs élèves-maitres instituteurs de 3ème année pourvus du baccalauréat qui seront admis sans concours, à l'école normale supérieure.
La liste des bénéficiaires sera dressée par le directeur, sur proposition du conseil des professeurs et avis favorable du directeur de l'école normale supérieure après étude des dossiers.