CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTITUTEURS › Section 1 — Concours de recrutement et conditions d'admission
Article 12
Le jury ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Les délibérations peuvent faire, s'il y a lieu, l'objet d'un vote acquis à la majorité des suffrages. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats sont classés par ordre de mérite. Ils sont déclarés admis à l'école normale primaire en fonction du nombre de places mises en concours. Une liste supplémentaire peut être dressée, dont l'importance sera fixée chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Dès la clôture des délibérations, les résultats sont proclamés par le président du jury.