Article 2
Seules, ouvrent droit au remboursement de la taxe unique globale à la production, les dépenses afférentes aux équipements visés à l'article 1er ci-dessus, lorsque ces derniers sont fabriqués en Algérie ou importés s'il n'existe pas de fabrication locale et livrés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1975, pour être destinés aux hôtels, restaurants et autres établissements classés en catégorie touristique, en application de l'arrêté du 23 novembre 1966 susvisé et aux établissements de thermalisme.