TITRE II — Dispositions transitoires
Article 7
Jusqu'au 31 décembre 1973, les agents qui, lors de leur intégration dans un corps, ont été astreints, à une prolongation de stage, par rapport à sa durée normale pour n'avoir pas justifié du titre normalement requis pour l'accès à ce corps, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée totale de cette prolongation, dès qu'ils obtiennent ce titre.
S'ils obtiennent un titre inférieur à celui-ci et supérieur à celui dont ils étaient titulaires au 31 décembre 1966, ils bénéficient, à la date du 31 décembre 1973, d'une réduction partielle de la prolongation de stage, par reconduction des : dispositions transitoires du statut particulier qui les régit.