TITRE I — Dispositions générales
Article 6
Nul ne peut être admis à bénéficier des avantages de carrière, au titre des cycles de formation ou de perfectionnement, plus de trois fois, au sein d'un même corps ou d'un corps équivalent et plus de deux fois pour les promotions de grade.
Les fonctionnaires et agents ayant subi un échec à l'examen final d'un cycle de formation ou de perfectionnement, ne peuvent être admis à participer à un nouveau cycle qu'après deux années. Toutefois, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut accorder, sur proposition du jury de l'examen final, une dérogation à cette règle, compte tenu de l'effort fourni par le fonctionnaire ou l'agent pendant le déroulement du cycle.
Nul ne peut être admis à participer à un cycle de formation ou de perfectionnement organisé à l'intérieur d'un même corps après quatre échecs successifs,