TITRE I — Dispositions générales
Article 5
Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires et agents qui participent à ur. cycle de formation et de perfectionnement d'une durée minimum de trois mois, peuvent bénéficier dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés prévus par l'article 2 ci-dessus, de l'une des mesures suivantes :
1. bonification d'ancienneté pour l'accès aux examens professionnels,
2. inscription sur les listes d'aptitude aux grades supérieurs,
3. accélération de l'avancement d'échelons, après avis de la commission paritaire.
L'administration peut augmenter le pourcentage prévu pour le recrutement, par voie d'examen professionnel dans la limite du nombre de places non pourvues au titre du concours externe.