TITRE I — Dispositions générales
Article 4
Une priorité sera accordée aux fonctionnaires et agents publics reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. pour l'accès aux cycles de formation et de perfectionnement.
Les intéressés bénéficient, outre les dispositions réglementaires relatives aux examens et concours d'accès aux emplois publics, de mesures particulières qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens moudjahidine.