TITRE I — Dispositions générales
Article 2
Il peut être organisé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et de l'autorité ayant pouvoir de nomination, des cycles de formation et de perfectionnement, en vue d'assurer la 'promotion des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissemente et organismes publics.
Ces arrêtés précisent notamment : la durée du cycle et les dates de son déroulement, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les conditions d'admission, 362 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le nombre total de places offertes, la nature des épreuves imposées aux candidats (matières, durée, coefficients, notes éliminatoires), le programme du cycle, toutes dispositions relatives à la sanction des études.