Article 1er
Les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <Art. 4. Les agents paramédicaux spécialisés sont en position d'activité dans les établissements de soins et de cure publics et les unités sanitaires ainsi que dans tout établissement employant du personnel médical ou paramédical. <Art. 5.1 Par application de l'article 10 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois spécifiques de moniteur paramédical spécialisé, de surveillant médical-spécialisé-et-d'expert vérificateur». 25 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA