Article 8
La direction de la production végétale élabore et veille à l'application des mesures tendant à assurer le développement de la production agricole et à promouvoir le progrès technique, scientifique, économique et professionnel. Elle élabore les instructions concernant l'établissement des plans de culture et d'approvisionnement de l'agriculture, les étudie et en contrôle l'exécution. Elle exerce une tutelle technique sur les établissements spécialisés en matière de production végétale. Elle assure la défense contre les ennemis des cultures et les épipayties. Elle comprend : 1º La sous-direction de la production végétale qui veille au maintien, à l'amélioration et à l'extension des productions végétales. Elle applique toutes mesures tendant à améliorer l'efficacité technique et économique de ces productions. 2º la sous-direction des approvisionnements chargée de centraliser et d'élaborer les prévisions en vue de l'acquisition des produits et équipements nécessaires aux exploitations.
Elle veille au respect de l'application des normes techniques et économiques. 3º la sous-direction de la protection des végétaux qui assure la détection des épiphyties et la lutte contre les ennemis des cultures; elle dispose d'une organisation particulière pour la lutte antiacridienne; elle participe à l'homologation des produits destinés au traitement des plantes. Elle est chargée d'assurer la vulgarisation des produits phytosanitaires et des méthodes de leur emploi.