TITRE III — - LES SURSIS ET LES DISPENSES
Article 17
Le sursis à l'accomplissement du service national, peut être accordé par période d'un an, renouvelable jusqu'à l'âge de vingt-sept (27) ans, compte tenu de l'apprentissage et des résultats enregistrés dans les études. Le sursis est octroyé aux étudiants lycéens, stagiaires et élèves des centres de formation.
Un décret ultérieur précisera l'application du présent alinéa.
Au-delà de cette limite, le haut commissaire au service national est habilité à statuer sur les demandes de prorogation de sursis.