TITRE II — APTITUDE MEDICALE AU NIVEAU DE LA COMMISSION D'APPEL
Article 12
Sont dispensés de la présentation au centre de sélection et devant la commission d'appel pour le service national, les sujets atteints de maladie, mutilation ou infirmités, de diagnotic grave, définitif, évident, dont l'appréciation ne dépend d'aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier.
Ces éléments dispensés peuvent faire l'objet d'un contrôle médical.