TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 › Section 1 — Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins
Article 9
Les vins de la récolte 1969 seront libérés dans les proportions suivantes : 1º Dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la totalité des moûts mutés au soufre concentrés et les moûts mutés à l'alcool (mistelle, vins de dessert). 2° 10% des vins de la récolte, à partir du 1er décembre 1969. 3º Le solde de la récolte, à partir du 1er janvier 1970.