Article 2
La délimitation des zones indiquées à l'article 1er ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Toutefois, sur proposition de l'institut de la vigne et du vin et sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un décret fixera, avant le 31 mai 1970, les zones de production de vins bénéficiant d'un label de qualité.
Le prix de ces vins de qualité sera fixé par décret, sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.