TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 › Section 4 — Dispositions diverses
Article 17
Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts directs et par la législation en vigueur, les services de la viticulture ou des impôts indirects peuvent refuser à toute personne un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins et de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation, au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.