TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 › Section 3 — Prestations viniques
Article 16
En ce qui concerne les entreprises autogérées, le montant de la prestation vinique évalué par un prix de cession qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sera déduite de la contribution due, au titre de l'année, par les exploitations autogérées agricoles, telle qu'elle est prévue par l'arrêté interministériel du 10 septembre 1969 susvisé.