TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 › Section 3 — Prestations viniques
Article 15
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 31 juillet 1970.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants d'une même région ou de régions différentes, peuvent être autorisés par dérogation du principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.