TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 › Section 3 — Prestations viniques
Article 14
Tout producteur privé de vin de consommation courante, livrant au commerce tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture d'une quantité d'alcool vinique égale à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins du pays, Le taux est ramené à 6% pour les vins blancs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l'élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et des mistelles par mutage direct, de la vendange à l'alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d'alcool.