TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970 › Section 2 — Normalisation des vins
Article 13
Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
L'acidité volatile maximum est fixée comme suit:
a) Les vins détenus par l'O.N.C.V. et les négociants en gros, titrant de: 10° à 11°, 0,70 gr par litre exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 11º à 12°, 0,80 gr exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 12°, 0,90 gr exprimé en acide sulfurique.
b) Tous les vins détenus par les détaillants et titrant de: 10° à 11°, 0,80 gr par litre exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 11º à 12°, 0,90 gr exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 12°, 1 gr exprimé en acide sulfurique.