CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 8
Pour la constitution initiale du corps des aides opérateurs-projectionnistes, les aides-opérateurs-projectionnistes du centre algérien de la cinématographie, en fonctions à la date du 1er janvier 1967 et recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le corps des aides-opérateurs-projectionnistes et peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils satisfont à un examen d'aptitude professionnelle dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 6 ci-dessus, selon la durée moyenne, 1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents en fonctions à la date du 1er janvier 1967, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils satisfont aux épreuves de l'examen prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.