CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
Les agents visés à l'article précédent, en fonction à la date du 1er janvier 1967 et placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques d'exploitation, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1965, diminuée de deux ans, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.