CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les laborantins recrutés dans les conditions prévues & l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après + une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur de la documentation et des publications ou son représentant, le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé, -un laborantin titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous, par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du'aécret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.